R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
12.5. Pour l’application des articles 12.3 et 12.4:
CRRR représente:
1°  le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, incluant l’augmentation visée aux articles 89 et 107.1 de la Loi et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de la Loi;
2°  le montant du certificat de rente libérée indiqué à l’état de participation en tenant compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne;
3°  la valeur du crédit de rente attribué aux sommes correspondant aux années et parties d’année reconnues aux fins d’admissibilité et transférées dans un compte de retraite immobilisé (CRI) qui résulte de la formule suivante:
(solde du CRI à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi × (5))
_________________________________________________
(valeur d’un crédit de rente annuel de 10 $ payable mensuellement à compter de l’âge de 65 ans selon le tableau II de l’annexe IV.3 et en tenant compte de l’âge de l’employé à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi.)
Cette valeur du crédit de rente attribué doit inclure le taux de toute augmentation visée à l’article 89 de la loi, entre la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I et la date de la prise de la retraite et tenir compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de la personne;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de l’employé;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 73.1 de la Loi;
NL représente le minimum entre N et le nombre résultant de 38 plus le nombre d’années de service de l’employé servant au calcul de la pension et postérieures au 31 décembre 2016, sans excéder 40, moins le nombre d’années de service créditées au régime;
TM représente:
1°  pour un crédit de rente afférent à une année antérieure à 1992, le traitement admissible moyen établi suivant la sous-section 2.1 de la section I du chapitre IV du titre I de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la Loi;
2°  pour un crédit de rente afférent à une année postérieure à 1991, le traitement admissible moyen établi suivant cette même sous-section 2.1 de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la Loi.
À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, TM a le sens que lui donne le présent article, tel qu’il se lit à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 195704, a. 1; C.T. 197330, a. 2; C.T. 200380, a. 2; C.T. 203094, a. 3; C.T. 208555, a. 4; C.T. 210068, a. 3; C.T. 216996, a. 2.
12.5. Pour l’application des articles 12.3 et 12.4:
CRRR représente:
1°  le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, incluant l’augmentation visée aux articles 89 et 107.1 de la Loi et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de la Loi;
2°  le montant du certificat de rente libérée indiqué à l’état de participation en tenant compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne;
3°  la valeur du crédit de rente attribué aux sommes correspondant aux années et parties d’année reconnues aux fins d’admissibilité et transférées dans un compte de retraite immobilisé (CRI) qui résulte de la formule suivante:
(solde du CRI à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi × (5))
_________________________________________________
(valeur d’un crédit de rente annuel de 10 $ payable mensuellement à compter de l’âge de 65 ans selon le tableau II de l’annexe IV.3 et en tenant compte de l’âge de l’employé à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi.)
Cette valeur du crédit de rente attribué doit inclure le taux de toute augmentation visée à l’article 89 de la loi, entre la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I et la date de la prise de la retraite et tenir compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de la personne;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de l’employé;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 73.1 de la Loi;
NL représente le minimum entre N et le nombre résultant de 35 plus le nombre d’années de service de l’employé servant au calcul de la pension et postérieures au 31 décembre 2010, sans excéder 38, moins le nombre d’années de service créditées au régime;
TM représente:
1°  pour un crédit de rente afférent à une année antérieure à 1992, le traitement admissible moyen établi suivant la sous-section 2.1 de la section I du chapitre IV du titre I de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la Loi;
2°  pour un crédit de rente afférent à une année postérieure à 1991, le traitement admissible moyen établi suivant cette même sous-section 2.1 de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la Loi.
À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, TM a le sens que lui donne le présent article, tel qu’il se lit à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 195704, a. 1; C.T. 197330, a. 2; C.T. 200380, a. 2; C.T. 203094, a. 3; C.T. 208555, a. 4; C.T. 210068, a. 3.